Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
53.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
Lorsque le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan doit, en outre, être publié sur son site Internet ou, si elle n’a pas de site Internet, par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
D. 70-2012, a. 69; D. 163-2021, a. 6.
53.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer.
D. 70-2012, a. 69.
En vig.: 2013-03-08
53.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer.
D. 70-2012, a. 69.